1029.8.36.53.13. Pour l’application de la présente section, le montant qu’un contribuable admissible est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de la présente section, à l’égard d’installations admissibles relatives à un établissement agricole, ne peut dépasser l’excédent de 200 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente tout montant réputé par ailleurs avoir été payé au ministre par un contribuable admissible en vertu de la présente section, à l’égard d’installations admissibles relatives à cet établissement agricole, pour l’année ou une année d’imposition antérieure.